Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1995
autorisant la création d'un syndicat intercommunal pour
l'assainissement du bassin de la Chiers, en abrégé S.I.A.CH.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, DuG de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981;
Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Bascharage en date du 24 mai 1995, de Differdange en date du 17 mars 1995, de Pétange en date du 6 février 1995 et de Sanem en date du 3 février 1995;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Les communes de Bascharage, Pétange, Differdange et Sanem sont autorisées à créer un syndicat intercommunal dénommé «syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Chiers», en abrégé S.I.A.CH.
Art. 2. Le syndicat a son siège à la station d'épuration intercommunale sise dans la commune de Pétange.
Art. 3. Le syndicat a pour objet l'assainissement du bassin tributaire de la «Chiers» en entretenant, exploitant et faisant fonctionner la/les station(s) d'épuration de Pétange / et autres, les collecteurs principaux et les ouvrages annexes et en faisant exécuter tous autres travaux qui seront rendus nécessaires par l'accomplissement de l'objet ci-dessus défini, le tout dans le respect du principe pollueur-payeur.
Art. 4. Le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet social.
Les membres du syndicat s'obligent à aider le syndicat dans l'accomplissement des buts syndicaux. Ils s'engagent à n'organiser aucun service identique ni à entrer dans un autre syndicat créé aux mêmes fins.
Art. 5. Le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune-membre est représentée par un délégué pour chaque tranche de ses capacités d'épuration réservées de 10.000 unités «équivalents-habitants» ou fraction d'une telle tranche.
Les délégués doivent être membres des conseils communaux respectifs.
Art. 6. Le comité est chargé de prendre les mesures propres à remplir les obligations du syndicat. Il gère la fortune syndicale et peut en disposer pour assurer la mission qui lui est confiée. Il est tenu de gérer les affaires du syndicat dans l'intérêt des communes syndiquées.
Art. 7. Les travaux du secrétariat et ceux de la recette sont nettement séparés. Le secrétaire et le receveur du syndicat sont nommés par le comité, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur. L'engagement et la fixation du statut et de la rémunération des agents visés ci-dessus sont soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
Art. 8. Le financement du syndicat est assuré par la participation des communes aux dépenses du syndicat, participation déterminée pour chaque commune par site et en fonction des charges imputables directement aux différents sites et des charges générales à ventiler sur jes différents sites. Le budget annuel est à établir de manière à équilibrer les charges d'exploitation par des recettes provenant de la facturation. Un déficit constaté à la fin de l'exercice devra être épongé par les communes-membres à moins qu'il ne puisse être résorbé soit par des excédents des années antérieures, soit par des excédents à créer au cours des trois exercices à venir. Tout excédent annuel devra être mis en réserve et servira notamment à résorber d'éventuels déficits ultérieurs.
Art. 9. Le syndicat est constitué pour une durée de dix ans. Après l'expiration de cette période, l'acte syndicat est renouvelé par tacite reconduction de dix en dix ans à moins que le syndicat ne soit dissous dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article 11 de la loi modifiée du 14 février 1900.
Art. 10. Les statuts font partie intégrante de l'arrêté d'institution. Toute modification ultérieure des statuts doit être approuvée par les communes syndiquées avant d'être soumise à l'approbation du Grand-Duc.
Art. 11. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur |
Château de Berg, le 6 octobre 1995. |
Michel Wolter |
Jean |